1165.0.2.Nul ne peut procéder, faire procéder ni permettre qu’il soit procédé à une opération cadastrale sans avoir au préalable soumis, à l’approbation du fonctionnaire désigné, le plan relatif à cette opération cadastrale.
1165.0.2.Nul ne peut procéder, faire procéder ni permettre qu’il soit procédé à une opération cadastrale sans avoir au préalable soumis, à l’approbation du fonctionnaire désigné au sens de l’article 1166, le plan relatif à cette opération cadastrale.